JCP FOND, 7 avril 2025 — 24/02820

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02820 N° Portalis DBX4-W-B7I-TFF6

JUGEMENT

N° B

DU 07 Avril 2025

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[F] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me GAUTHIER

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [F] [N], demeurant [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 11] en date du 02 octobre 2024.

Représentée par Maître Alexandre RECLUS, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail en date du 23/11/2022, la société IN'LI Sud Ouest a donné en location à Madame [N] [F] un logement situé [Adresse 6].

Le 23/11/2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Madame [N] [F] pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

A la suite d'incidents de paiement, la société IN'LI Sud Ouest a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir le règlement des loyers et charges impayés.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Madame [N] [F] le 29/02/2024, un commandement de payer la somme de 2 602,45€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.

La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.

A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires au bailleur.

Par acte de Commissaire de justice du 5/06/2024, signifié à personne, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal : DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [N] [F]. En conséquence, ORDONNER L'EXPULSION de Madame [N] [F] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 024,47€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29/02/2024 sur la somme de 2 602,45€ et pour le surplus à compter de la présente assignation. FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges. CONDAMNER Madame [N] [F] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux. CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. CONDAMNER Madame [N] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 24/10/2024 l'affaire est renvoyée à celle du 3/02/2025, où représentée par son avocat, Madame [N] [F], par voie de conclusions responsives, demande de : CONSTATER que Madame [N] [F] a donné congé en date du 17/06/2024 ; En conséquence, CONSTATER le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes aux fins de résiliation, expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation comme n'étant plus fondées ; ACCORDER à Madame [N] [F] des délais de paiement aux fins d'apurer sa dette locative selon un échéancier de 36 mensualités de 90€ ; DEBOUTER les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des dépens et des frais irrépétibles ; DIRE ce que de droit sur l'exécution provisoire. Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les parties.

A cette même audience, repr