JAF Cab 5, 13 mars 2025 — 24/01359

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cab 5

Texte intégral

MINUTE N° : 2025/1702 JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 13 Mars 2025 (prorogé du 13 février 2025) DOSSIER : N° RG 24/01359 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVVI / JAF Cab 5 AFFAIRE : [J] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Madame [T], [K] [J] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006951 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

ayant pour avocat Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Localité 7]. [Adresse 4]

non représenté

EXPOSE DU LITIGE

[T] [J] et [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (31), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [O] né le [Date naissance 3] 2019.

Par acte d’huissier du 14 mars 2024, [T] [J] a assigné son époux en divorce, sans énoncer le fondement de sa demande.

Bien que régulièrement cité selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2024

Par ordonnance réputée contradictoire du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 1er octobre 2024.

Par conclusions signifiées à personne le 19 septembre 2024, [T] [J] demande que : -soit déclarée recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -le divorce des époux soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil, -soient ordonnées les mesures de publicité légale, -il soit pris acte qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille, -soit ordonnée la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, -la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande, -il soit dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement, -la résidence des enfants soit fixée à son domicile, -le droit d’accueil du père soit fixé de manière classique, -la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père soit fixée à 150 euros par mois, -les frais médicaux non remboursés soient partagés par moitié entre les parents, -les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros) soient partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable, -il soit jugé qu’il y a lieu à interdiction de la sortie du territoire français de l’enfant mineur sans l’accord des deux parents, -il soit dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est fait expressément référence à ses conclusions.

Bien que régulièrement cité, [N] [X] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L’enfant ne disposant pas du discernement nécessaire compte tenu de son jeune âge, il n’y a pas lieu de vérifier qu’il a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 mars 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[N] [X], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (Algérie) et de

[T], [K] [J], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (Nord)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (31),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procéd