CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/00054
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00054 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRXW AFFAIRE : [L] [E] / MDPH 31 NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DECLARANT LA CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparaître
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 18 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 17 Novembre 2023, Mme [L] [E] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 19 septembre 2023 rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés.
Mme [L] [E] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 18 Mars 2025 ne comparait pas.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [L] [E], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 14 février 2025 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de Mme [L] [E] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner Mme [L] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la requête de Mme [L] [E] caduque ;
Condamne Mme [L] [E] aux dépens
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 18 Mars 2025.
Le greffier, Le président,