JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/04520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04520 N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 31 Mars 2025
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[I] [Z] [S] [Y] [D] [T] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à SCP LARRAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [I] [Z] [S], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [D] [T] [W], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet au15 décembre 2022, la S.A. Patrimoine Languedocienne a donné à bail à Madame [I] [Z] [S] et Monsieur [Y] [D] [T] [W] un appartement à usage d'habitation (n° B13) situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 364,14 euros et une provision sur charges mensuelle de 65,28 euros.
Le 05 juillet 2024, la S.A. Patrimoine Languedocienne a fait signifier à Madame [I] [Z] [S] et Monsieur [Y] [D] [T] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la S.A. Patrimoine Languedocienne a ensuite fait assigner Madame [I] [Z] [S] et Monsieur [Y] [D] [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre l’évacuation des meubles des lieux, constater leur mauvaise foi et par conséquent supprimer le délai de deux prévu à l’article L.412-1 DU Code des Procédures Civiles d’Exécution, autoriser la partie requérante, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux disposition de l’article R.451-1 1° du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants, et leur condamnation solidaire au paiement : - par provision de la somme de 2.770,21 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du 06 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, - d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce CCAPEX.
Le 02 décembre 2024, Madame [I] [Z] [S] et Monsieur [Y] [D] [T] [W] ont donné congé et rendu les clés en indiquant par courrier du 09 décembre 2024 que : « l’ensemble des biens et effets personnels restant dans les lieux sont considérés comme abandonnées de fait, permettant à PATRIMONE Languedocienne SA d’HLM d’en disposer à sa guise ».
A l’audience du 04 février 2025, la S.A. Patrimoine Languedocienne, représentée par son conseil, indique que le logement a été restitué et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.209,05 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Madame [I] [Z] [S] et Monsieur [Y] [D] [T] [W], convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Madame [I] [Z] [S] et Monsieur [Y] [D] [T] [W] ayant quitté les lieux et abandonné les biens et effets personnels, il convient de constater que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et celle afférent aux biens et meubles sont devenues sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locata