Référés, 4 avril 2025 — 24/02233
Texte intégral
N° RG 24/02233 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ5J
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02233 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ5J NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Maître Eric-Gilbert LANEELLE à Maître Annabelle LE [Localité 16] de la SELAS FIDAL à Me Charlie LIPPENOO à Me Hélène SAINT AROMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [B] [J], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charlie LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charlie LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SARL ARCHITECTURE [O] SANCERRY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. M-R ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025 puis au 04 avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 19 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [B] [J], Mme [H] [V], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL ARCHITECTURE [O] SANCERRY, la S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION, et la S.A.S.U. M-R ISOLATION pour solliciter une expertise du fait de désordres (mauvaise dimension d’emmarchement extérieur, petite ouverture entre véranda et salon, vide entre le haut des poteaux et l’IPN dans le cadre d’une ouverture avec suppression de poteau, largeur réduite de linteaux sur une ouverture, notamment) affectant un immeuble, sis [Adresse 10] ce à la suite de travaux de rénovation d’un rez de chaussée de maison d’habitation.
La S.A.R.L. SARL ARCHITECTURE [O] SANCERRY et la S.A.S.U. M-R ISOLATION formulent des réserves et protestations.
La S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION, estiment irrecevable la demande et subsidiairement, si l’expertise devait avoir lieu, souhaite la consignation en compte CARPA de la somme de 11 435,28 euros dues sur factures lmitigieuses. Elle demande encore 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (contrat de maitrise d’oeuvre, mise en demeure, échange de courriers recommandés, devis et factures notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La demande d’expertise concerne le maître d’oeuvre, la société qui a réalisé les travaux de gros oeuvre dans la rénovation et, dans une moindre mesure la société MR ISOLATION à laquelle il est reproché de ne pas avoir terminé des travaux (porte à galandage des toilettes, chassis coulissant, habillage de poutre notamment).
Un constat d’huissier du 21 février 2024 observe que les poteaux ne sont pas droits, que celui de gauche est manifestement incliné vers le jardin. La largeur des linteaux est aussi en débat et la S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION estime avoir agi sur la base d’une étude de i.structures (produite aux débats) réalisée le 15 janvier 2024, soit après signature du devis établi par cette société le 3 janvier 2024 pour la somme de 16 336, 11 eruos avec acompte de 4 900, 83 euros (pièces versées aux débats).
L’action au fond est effectivement antérieure à la présente saisine du juge