JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03859 N° Portalis DBX4-W-B7I-TM5A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 31 Mars 2025
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA [Adresse 10]
C/
[E] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DUPEYRON
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL Venant aux droits de la SA [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 juillet 2004, la SA HLM NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL a donné à bail à Monsieur [E] [B] et Madame [X] [S] un appartement à usage d'habitation (n°07) assorti d'un jardin (n° 310144030100JA7) ainsi qu'une place de stationnement (n°310144030100ST7) situés [Adresse 3] à [Localité 13] pour un loyer mensuel de 342,92 euros et une provision sur charges mensuelle de 50,67 euros.
Par courrier reçu le 1er février 2023, Madame [X] [S] a régulièrement donné congé du bail avec effet au 1er mars 2023. Monsieur [E] [B] est resté seul titulaire du bail.
Le 11 janvier 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL par voie de fusion absorption, a fait signifier à Monsieur [E] [B] et Madame [X] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a ensuite fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
La Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a été saisie le 19 novembre 2024 par Monsieur [E] [B] et a déclaré son dossier recevable le 19 décembre 2024 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience du 4 février 2025, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation pour demander de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc de la résiliation du contrat de bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [B] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique - condamner ce dernier au paiement : * de la somme de 3.938,62 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, mois de janvier inclus et le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, somme à parfaire au jour de l'audience, * d'une indemnité d'occupation au montant des loyers et charges conventionnels et s'entendre condamner au paiement d'une telle provision jusqu'à la reprise effective des lieux, * d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse indique que le locataire a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à domicile le 20 septembre 2024, Monsieur [E] [B] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 13 mai 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-