JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03664

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03664 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLQP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU 31 Mars 2025

La S.A. ALTEAL,

C/

[F] [X]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de [F] GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [R], Dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [F] [X], demeurant [Adresse 9] [Localité 3]

Comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat conclu le 23 mai 2019, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [F] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 508,67€ et 40€ pour le garage et 15€ pour le jardin, provision sur charges non comprise.

Le 25 avril 2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [F] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 6 334,12€, représentant les arriérés de charges et de loyers au 02 septembre 2024 à parfaire au jour de l’audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, revalorisable selon les dispositions contractuelles, - d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 4 février 2025, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5 374,69€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.

LA SA ALTEAL indique être d’accord pour des délais de paiement et pour la suspension de la clause résolutoire compte tenu de la reprise de paiement des loyers courants.

Madame [F] [X], comparante, reconnaît la dette et explique avoir eu des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi. Elle mentionne en effet avoir eu plusieurs problèmes graves de santé. Elle précise avoir repris un emploi en CDI pour lequel elle perçoit 1 200€. Elle ajoute qu’elle est en concubinage avec un enfant à charge et que son concubin perçoit 1 800€ de salaire et contribue au paiement du loyer. Elle demande à rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement avec des mensualités de 200€ par mois en plus du loyer pour apurer sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée le conseil de la SA ALTEAL a fait parvenir un décompte actualisé faisant apparaître le dernier versement effectué par Madame [X].

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un comman