Référés, 4 avril 2025 — 25/00330
Texte intégral
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPC
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPC NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS à Me Benjamin NATAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [F] [B], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025 et au 04 avril 2025
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 10 février 2025, Mme [I] [K] épouse [R] a fait assigner M. [F] [B], la MACSF ASSURANCES, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l’intervention et le traitement médical prodigué le 16 août 2023 dans le cadre d’unepathologie articulaire postérieure suite à chirurgie de recalibrage. Mme [I] [K] épouse [R] soutient essentiellement ne pas avoir reçu tous les soins qui pouvaient lui être administrés, que le dommage allégué aurait pu être évité et qu'il convient de l'évaluer.
M. [F] [B] et la MACSF ASSURANCES, ont formulé des réserves et protestations d’usage.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN n’a pas comparu.
MOTIFS
Au regard des documents médicaux produits (rapport d’expertise, courrier à l’assureur notamment), Mme [I] [K] épouse [R] justifie ainsi d'un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour faire établir avant tout procès la preuve de faits pouvant être utiles à la solution du litige, et notamment la cause de la pathologie dont s'agit, nécessaire à la recherche des responsabilités pouvant découler du contrat de soins et des obligations qui en résultent pour les défendeurs.
Cette preuve ne peut être rapportée que sur avis d'un technicien. Il convient dans ces conditions d'ordonner l'expertise réclamée et ce aux frais avancés de Mme [I] [K] épouse [R], la mesure étant probatoire et pré-contentieuse.
La demande est fondée sur l'article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors les dépens doivent donc demeurer à la charge de Mme [I] [K] épouse [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[W] [T], expert près la cour d’appel de [Localité 12] Centre Gui De Chauliac Consultation neurochirurgie [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
Et en cas d’indisponibilité :
[Z] [N] née [D], expert près la cour d’appel de [Localité 12] Clinique MEDIPOLE-[Localité 15] [Adresse 14] [Localité 6] Port. : 0698731985 Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil par lettre simple.
- Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l'état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
- Décrire les soins et interventions dont le demandeur a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit.
- Procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire l'état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputabl