CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00320

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZYS AFFAIRE : [4] / [I] [U] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DECLARANT LA CADUCITÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 11 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 06 Mars 2024, [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [2] le 21 février 2024 signifiée le 22 février 2024 pour un montant de 280 euros correspondant aux cotisations impayées sur la période du 3ème trimestre 2023.

L’[4] ainsi que Monsieur [I] [U] qui ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées à l’audience du 11 Mars 2025 ne comparaissent pas.

MOTIFS

Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’[4], à l’origine de la contrainte du 21 février 2024, qui a bien réceptionné le 5 février 2025 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;

Monsieur [I] [U], à l’origine de l’opposition à contrainte, qui a bien réceptionné le 21 janvier 2025 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;

En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.

En l’espèce la requête de Monsieur [I] [U] sera déclarée caduque.

Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [U] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare la requête de Monsieur [I] [U] caduque ;

Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens

Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;

Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 11 Mars 2025.

Le greffier, Le président,