JAF Cab 5, 13 mars 2025 — 24/00192
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/1763 JUGEMENT : contradictoire DU : 13 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/00192 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SP3Q / JAF Cab 5 AFFAIRE : [D] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E], [I], [G], [H] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/935 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ayant pour avocat Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9], [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (31) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : [C] [F], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15]. Par acte du 9 janvier 2024, Madame [E] [D] a fait assigner son conjoint en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Le juge aux affaires familiales, par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 16 avril 2024, a : - Dit la juridiction saisie compétente au regard du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et de l'article 1070 du code de procédure civile, - Dit que les époux résident séparément, - Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, - Dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels, - Accordé à Madame [E] [D] épouse [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant, à charge pour elle de régler les charges et loyers y afférents s’agissant d’une location, -Attribué la jouissance du véhicule Nissan à l’épouse à charge pour elle de régler l’ensemble des charges d’entretien et d’assurance s’y rapportant, - Attribué la jouissance du véhicule Citroën Berlingo à l’époux, à charge pour lui de régler l’ensemble des charges d’entretien et d’assurance s’y rapportant, - Dit que les échéances mensuelles (d’un montant de 267,78 euros) du crédit à la consommation [14] seront remboursées par l’épouse, - Dit que les échéances mensuelles (d’un montant de 208,67 euros) du crédit à la consommation souscrit auprès de [13] SA, seront remboursées par l’époux, - Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale, - Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront amiablement déterminées entre parties, - Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), les congés scolaires d’été étant fractionnés par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires, deuxième quinzaine des mêmes mois les années paires), la remise de l’enfant en milieu de vacances intervenant le samedi à 14 heures, - enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable, - Condamné le père à verser 200 euros par mois à la mère au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant. - Dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de l’assignation, - Renvoyé l’affaire à la mise en état du 04 juin 2024 pour conclusions de la demanderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Madame [E] [D] sollicite : - le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - qu'il soit fait mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance, - de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, - rappeler qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, - de dire que les parents ex