JCP FOND, 7 avril 2025 — 24/00607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AE
N° RG 24/00607 N° Portalis DBX4-W-B7I-SW23
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
La compagnie d’assurance MACIF
C/
[W] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me ROMY
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, La MACIF, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Maître Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2014, Monsieur et Madame [N] [O] ont consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [W] [X] pour un appartement de type 2 avec parking (n°1) situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 545€ outre 55€ de provisions sur charges.
Un contrat a été conclu le 19 septembre 2014 par le bailleur pour garantir les paiements du loyer et des charges ainsi que pour les dégradations locatives auprès de la compagnie d’assurance MACIF. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2021, le locataire a donné congé et a indiqué quitter les lieux le 17 janvier 2022. Un état des lieux de sortie a été dressé le 26 janvier 2022 par Commissaire de justice.
Le propriétaire bailleur s’est vu indemnisé de la somme de 2 410,73€ par la compagnie d'assurance MACIF suivant quittance subrogative établie le 22 août 2022, se trouvant subrogée dans les droits du bailleur.
Une mise en demeure de régler la somme de 2 410,73€ a été adressée à Monsieur [W] [X] le 23 février 2023, sans résultat.
La compagnie d'assurance MACIF a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12], par exploit du 23 octobre 2023, afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [W] [X] au paiement des sommes de 2 410,73€ suivant quittance subrogatoire du 22 août 2022 relative au remboursement des dégradations immobilières, de 750€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les droits de plaidoirie.
A l'audience du 16 novembre 2023, la compagnie d'assurance MACIF, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [W] [X], régulièrement assigné n'était ni présent, ni représenté.
En application de l'article 473 du Code de procédure civile le jugement a été rendu par défaut.
Par décision du 23 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] à : Condamné Monsieur [W] [X] à verser la somme de 2 410.73€ à la compagnie d'assurance MACIF avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision suivant quittance subrogative du 22/08/2022 ;Débouté la compagnie d'assurance MACIF de sa demande plus ample à ce titre ;Condamné Monsieur [W] [X] à verser à la compagnie d'assurance MACIF la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par courrier du 19/02/2024 Monsieur [W] [X] a formé opposition au jugement. Un procès-verbal de réception d'une opposition à été dressé en date du 22/02/2024 par le greffe du tribunal actant l'opposition formée par Monsieur [W] [X] contre le jugement du 23/01/2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4/04/2024 où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2/09/2024, puis à celle du 7/11/2024 puis à celle du 3/02/2025. A cette audience, la compagnie d'assurance MACIF représentée par son Conseil, par conclusions suite à opposition au jugement n°2, demande de : Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la MACIF la somme de 2 410.73€ suivant quittance subrogatoire du 22/08/2022, liée au remboursement des dégradations immobilières ; Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la MACIF la somme de 750€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procé