JEX MOBILIER, 9 avril 2025 — 24/05112
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/05112 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCD AFFAIRE : [M] [F], [S] [U] épouse [F] / [X] [Z] NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [M] [F] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 78
Mme [S] [U] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 78
DEFENDERESSE
Mme [X] [K] divorcée [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 330, Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant,
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP DELAYE BONAMI SOURIAC BT D ETG 1 [Adresse 2] [Localité 4]
DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 15 Novembre 2024
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contentieux portant sur des désordres constatés dans le cadre de la vente d’un immeuble, le Tribunal Judiciaire de CAYENNE a rendu une décision en date du 29 juin 2022 condamnant les vendeurs, en l’espèce Monsieur et Madame [F] à payer à Madame [P] [K] épouse [Z] la somme de 258.290,60€. Le contentieux est particulièrement vif et a été émaillé de nombreux recours, lesquels n’affectent pas le caractère exécutoire de la décision précitée.
Par requête du 4 avril 2024, Madame [Z] a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur et Madame [F] pour la somme de 301.734,30€: - Principal 258.290,60 Euros - art 700 du code de procédure civile 3.500 Euros - Intérêts 36.440,47 Euros - et le solde en frais de poursuites.
A l'audience du 7 novembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur et Madame [F] ont soulevé une contestation.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2024, puis au 23 mars 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.
Madame [Z] a maintenu sa demande de saisie des rémunérations, considérant être titulaire d’un titre exécutoire.
Monsieur et Madame [F] ont sollicité un sursis à statuer sur la mesure exécutoire, estimant que Madame [Z] n’était pas titulaire d’une créance liquide certaine et exigible, et que la mise à exécution de la décision du Tribunal Judiciaire de CAYENNE risquait de nombreuses contradictions au regard du contexte particulièrement contentieux de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
Il convient au préalable, pour une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers 24/05112 et 24/05113 qui visent le même contentieux et les mêmes parties.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Toutefois L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées. Or, dans le cas présent, la demande de sursis à statuer est en