Référés, 4 avril 2025 — 25/00283

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZP4

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00283 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZP4 NAC: 30G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CLF à Me Jean IGLESIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. LA BOULANGE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

[Localité 13] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025 puis au 4 avril 2025 N° RG 25/00283 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZP4

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 16 avril 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A.S. LA BOULANGE TOULOUSAINE, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de [Localité 13] METROPOLE HABITAT pour solliciter une expertise du fait de désordres d’étanchéité,de disjonction excessive du tableau électrique, affectant un immeuble, sis [Adresse 3], et ce dans le cadre d’un contrat de bail commercial renouvelé le 12 avril 2018. La SAS LA BOULANGE TOULOUSAINE expose que ses assurances seront produites en expertise et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une astreinte à cet égard.

[Localité 13] METROPOLE HABITAT, régulièrement assignée, ne s’oppose pas à la demande sous les réserves d’usage. Elle souhaite que la mission soit complétée et réclame la production à la société BOULANGE Toulousaine de produire ses polices d’assurance sous astreinte.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois puis d’une radiation.

Le conseil de la demanderesse a dépose des conclusions de réinscription et l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle les parties ont maintenu les positions sus-citées.

SUR QUOI,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (constat de dégât des eaux, procès verbal de commissaire de justice, convocation ELEX notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La mission sera libellée comme suit en dispositif. Un chef de mission sera consacré aux préjudices. Il n’y a pas lieu de spéculer, en expertise judiciaire, sur l’issue éventuelle (constat et réparation) d’une expertise amiable.

Les polices d’assurance doivent être produites rapidement et en dernier lieu en début d’opération d’expertise. L’historique de l’affaire n’appelle pas d’assortir cela d’une astreinte;

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.

Au principal, renvoyons les parties à