JEX MOBILIER, 9 avril 2025 — 24/03589
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03589 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBTN AFFAIRE : [O] [R] Pris en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [Adresse 5] NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [O] [R], Majeur placé sous tutelle, Pris en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [Adresse 4] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 192
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010127 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
M. [P] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 25 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date 4 septembre 2023, Monsieur [O] [R] a été reconnu coupable des fais d’exercice illégal de la profession d’avocat, tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de service, et blanchiment aggravé.
En sa qualité de partie civile, Monsieur [F] s’est vu octroyé la somme de 1.000€ au titre de son préjudice moral et 17.918€ au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [R] a relevé appel du jugement.
Monsieur [H] a transmis son titre exécutoire à un commissaire de justice, sachant que le condamné était insolvable, et souhaitant pouvoir saisir le SARVI, fort du défaut de paiement volontaire.
Le 5 janvier 2024, la SELARL ACTUMLEX, commissaire de justice a adressé un courrier au mandataire de Monsieur [R], ce dernier étant majeur protégé sous tutelle depuis décision du 17 décembre 2020, confirmée par la Cour d’appel. Par ce courrier, il sollicitait le paiement de la somme de 18.918€, sans succès.
Un commissaire de justice toulousain a été mandaté, lequel a procédé à une tentative d’exécution, et adressé un commandement aux fins de saisie vente par exploit du 22 avril 2024 adressé directement à Monsieur [R], lequel portait la mention “si vous ne payez pas dans un délai de huit jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte, vous pourrez y être contraint par toutes les voies et moyens de droit, et notamment la vente forcée de vos biens meubles”.
Dès le 25 avril 2025, le conseil de Monsieur [R] a contacté le commissaire de justice pour lui signifier que ce dernier était placé sous tutelle.
Aussi, dès le 7 mai, le commissaire de justice a fait délivrer au tuteur, Monsieur [D], un nouveau commandement de payer intitulé “COMMANDEMENT DE PAYER ANNULE ET REMPLACE L’ACTE SIGNIFIÉ LE 22 AVRIL 2024 À MONSIEUR [R] [O]”.
Par acte du 25 juillet 2024, Monsieur [R] a assigné Monsieur [F] par devant le Juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de voir : - rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées, - prendre acte de l’appel diligenté le 6 septembre 2023 à l’encontre du jugement du Tribunal correctionnel du 4 septembre 2023, - constater l’absence de toute créance certaine liquide et exigible de Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [R], - annuler le commandement de payer en date du 22 avril 2024, - condamner Monsieur [H] à 5.000€ de dommages intérêts.
En réplique, Monsieur [H] faisait valoir qu’un commandement de payer n’est en aucun cas une mesure d’exécution, qu’il a été remplacé par celui du 7 mai sans aucune ambiguité, et qu’aucun préjudice ne saurait découler de la délivrance de ce commandement de payer.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”. L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge d