JCP FOND, 7 avril 2025 — 24/04669

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04669 N° Portalis DBX4-W-B7I-TUFV

JUGEMENT

N° B

DU 07 Avril 2025

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[Y] [T] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me GAUTHIER

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [T] [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail signé le 15/04/2022, Monsieur [O] [L] représenté par la société NEXITY LAMY a donné en location à Monsieur [N] [Y] un logement situé, [Adresse 4].

Le 12/04/2022, le bailleur représenté par la société NEXITY LAMY a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [N] [Y] [T] pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

A la suite d'incidents de paiement, le bailleur représenté par la société NEXITY LAMY a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir le règlement des loyers et charges impayés.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [N] [Y] [T] le 27/07/2023, un commandement de payer la somme de 428,48€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.

La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.

A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires à la bailleresse portant la dette totale à 1 875,54€ selon quittance subrogative du 9/09/2024 et décompte du 27/01/2025.

Par acte de Commissaire de justice du 3/10/2024, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [N] [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal : DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [N] [Y] [T]. En conséquence, ORDONNER L'EXPULSION de Monsieur [N] [Y] [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 848,60€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/07/2023 sur la somme de 428,48€ et pour le surplus à compter de la présente assignation. FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges. CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [T] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux. CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

A l'audience du 3/02/2025, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a réactualisé sa demande à la somme de 1 875,54€ en principal selon selon quittance subrogative du 9/09/2024 et décompte du 27/01/2025.

En outre, le locataire ayant quitté les lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES précise se désister de ses demandes relatives à la résiliation du bail et expulsion, seules sont maintenues les autres demandes. A la même audience, Monsieur [N] [Y] [T] n'était ni comparant ni représenté.

Ce dernier a envoyé un courrier au tribunal en date du 24/12/2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique ne pas avoir reçu de courrier de la part de Monsieur [N].

L'affaire a été mis