Référés, 8 avril 2025 — 24/02001
Texte intégral
N° RG 24/02001 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKH6
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02001 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKH6 NAC: 51A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Julien DEVIERS à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivantacte sous seing privé en date du 15 octobre 2010 complété par un avenant en date du 1er mars 2015, la SAS [Adresse 5], aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 1], a donné à bail à la société PV SENIORIALES, des locaux à usage de bureaux, sis [Adresse 3] à TOULOUSE (31500).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] a assigné la SAS PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [Adresse 1] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
débouter la SAS PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la société SAS PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de : -180.139,77 euros TTC correspondant à l'arriéré de loyers, charges, taxes arrêtés au 4 février 2025 à actualiser au jour de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - 18.013,97 euros en liquidation de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; condamner la SAS PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION, bien que régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
constater le non-respect par la SCI [Adresse 1] de ses engagements contractuels découlant du bail commercial renouvelé le 1er avril 2020 ;se déclarer incompétent pour ordonner l'octroi d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 18.696,36 euros au titre de la clause pénale ;débouter la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION ;autoriser la société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION à ne verser à la SCI [Adresse 1] que 75% du montant du loyer appelé au titre du 3ème trimestre 2024 soit la somme de 44.058,86 euros ; diminuer pour l'avenir, soit à compter du 4ème trimestre 2024, le montant du loyer mis à la charge de la société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION à concurrence de 25% du montant actuel du loyer, tant que la SCI [Adresse 1] ne délivrera un local conforme et n'assurera pas à sa locataire une jouissance paisible des locaux ;autoriser la société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION à ne régler à l'avenir que la somme de 44.058,86 euros à chaque échéance trimestrielle ; condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre des loyers impayés
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent acc