Référés, 8 avril 2025 — 25/00340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGL

MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGL NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Localité 5] SIS [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société DF GESTION-OCCIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [Z] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble DIT [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DIT [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société DF GESTION - OCCIMO, a assigné Monsieur [Z] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DIT [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société DF GESTION - OCCIMO, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- condamner Monsieur [Z] [O] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble DIT [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, des sommes de : - 5.689,33 euros au titre des charges échues ; - 1.837,44 euros au titre des charges exigibles à échoir récupérables ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, première mise en demeure article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner Monsieur [Z] [O] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble DIT [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, de la somme de : - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

De son côté, Monsieur [Z] [O], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] [O] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble DIT [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte arrêté le 10 janvier 2025 (ap