JCP FOND, 7 avril 2025 — 24/02717

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/02717 N° Portalis DBX4-W-B7I-TERF

JUGEMENT

N° B

DU 07 Avril 2025

[H] [J] [T] [D] C/

[U] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DUPEYRON

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [H] [J], demeurant [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [D], demeurant [Adresse 9]

Représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [U] une pièce de 9 m2 située dans un appartement de type 4 (appartement 121) sis [Adresse 3], par contrat de colocation en meublé du 1/08/2023, pour un loyer mensuel de 300€ outre provision forfaitaire pour charges de 75€ soit un total de 375€.

Madame [J] [H] est usufruitière du bien et Madame [D] [T] en est nue propriétaire (attestation notariale fournie).

Dès septembre 2023, Monsieur [I] [U] n'a plus payé son loyer ni la provision pour charges.

Ainsi, un commandement de payer les loyers a été délivré le 29/02/2024 à la demande de Madame [J] [H] et Madame [D] [T] pour la somme de 2 250€ en principal, lequel a été dénoncé à la CCAPEX.

Le locataire n'a pas satisfait à ce commandement.

Madame [J] [H] et Madame [D] [T] ont fait assigner le 10/06/2024 avec signification à étude, Monsieur [I] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :

Entendre prononcer la résiliation du bail le liant à Madame [J] et Madame [D] avec effet au jour de l'assignation.

Entendre ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Entendre fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges conventionnels tel que si le bail s'était poursuivi et s'entendre condamner au paiement d'une telle indemnité jusqu'à la reprise effective des lieux.

S'entendre condamner à payer à Madame [J] et Madame [D] les loyers et charges dus au jour de la résiliation du bail, dont la somme de 3 290€ arrêtée au 6 juin 2024, mois de juin inclus, le tout assorti des intérêts au taux légal à compte de l'acte introductif d'instance, somme à parfaire au jour de l'audience.

S'entendre condamner à payer à Madame [J] et Madame [D] la somme de 500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre condamner en tous les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 7/10/2024, les demanderesses, représentées par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

A cette même audience, Monsieur [I] [U] n'est ni comparant ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.

Une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 3/02/2025 pour inviter les demanderesses à expliciter leur situation respective et leurs demandes à l'égard du locataire, Monsieur [I] [U], considérant que l'une est usufruitière et l'autre nue propriétaire du bien loué.

A cette audience du 3/02/2025, Madame [J] [H] et Madame [D] [T], représentées par leur Conseil, exposent que Madame [D] [T] nue-propriétaire se désiste de l'instance et que Madame [J] [H] usufruitière maintient ses demandes.

A cette même audience, Monsieur [I] [U] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (retournée à l'expéditeur – courrier non retiré selon le site de la Poste) n'est ni comparant ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le tribunal prend acte que seule Madame [J] [H] sera partie à l'instance, Madame [D] [T] s'étant désistée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21/06/2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [J] [H] justifie avoir saisi la commiss