JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03721
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03721 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 31 Mars 2025
La S.A. 3F OCCITANIE ANCIENNEMENT DENOMMEE IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE,
C/
[O] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MONTEIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE, Anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE, Prise en la personne de son président du Conseil d’Administration en exercice, Dont le siège social est sis AGENCE MAZAMET [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 09 février 2022, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [O] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 304,61 euros outre une provision sur charges mensuelle.
Le 11 avril 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Madame [O] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.630,61 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 04 février, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 822,31 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. La SA 3F OCCITANIE demande également l'octroi de délai de paiement à hauteur de 103,78 euros par mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées, conformément au plan régularisé avec la locataire.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 11 septembre 2024, Madame [O] [J] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit