JEX MOBILIER, 9 avril 2025 — 24/05544
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/05544 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTSA AFFAIRE : S.A.S. KIBLE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 387 633 / S.A.S. INODESIGN NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. KIBLE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 387 633, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien FLEURY de l’AARPI STEERING LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ; Me Olivier GUINARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ; Me Pierre DARBON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 451,
DEFENDERESSE
S.A.S. INODESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphael RAULT de la SELARL CAPON & RAULT AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant ; Me Camille BREHIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 48
DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés INODESIGN et KIBLE se sont affrontées dans le cadre d’un litige commercial, litige qui s’est soldé par la décision du 30 mai 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Lille qui a notamment : - prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société KIBLE - débouté la société KIBLE de l’ensemble de ses demandes, - condamné KIBLE à payer à INODESIGN les sommes de : - 133.529,08€ au titre du préjudice financier faisant suite aux manquements contractuels - 10.000€ au titre du préjudice moral suite aux actes commis par le dirigeant de KIBLE - 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et 62,42€ au titre des dépens.
Si appel a été interjeté, la demande de suspension des effets de l’exécution provisoire a été rejetée par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] par ordonnance du 5 juillet 2024.
La décision ayant été régulièrement signifiée, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société INODESIGN faisait procéder à trois saisies-attribution partiellement fructueuses sur les comptes de la société KIBLE, réduisant ainsi la créance à la somme de 151.546,71€.
Par assignation du 10 décembre 2024, la société KIBLE sollicitait la mise en place d’un échéancier pour régler cette créance sur une période de 18 mois, échéancier progressif. Elle exposait n’avoir pas la trésorerie suffisante à ce jour pour s’acquitter de la créance, et que la multiplication de mesures d’exécution forcées par INODESIGN aggravait encore sa situation financière, outre le risque pesant sur ses 10 salariés. Elle faisait toutefois valoir qu’elle avait engagé un nouveau plan commercial et lancé une nouvelle offre de location à terme des produits qu’elle propose, et espérait ainsi revenir à meilleure fortune.
En réplique, la société INODESIGN soulignait que les seules pièces communiquées par KIBLE pour justifier de sa situation actuelle et à venir ne relevaient que du pur déclaratif, et que cette société se constituait des preuves à elle-même. Par ailleurs, elle faisait plaider que sa propre situation s’était récemment dégradée, et qu’elle entendait ainsi recouvrer sa créance dans les meilleurs délais afin de faire face à ses propres difficultés de trésorerie. Elle sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes de la société KIBLE, ainsi que sa condamnation à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne