JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03748

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/03748 N° Portalis DBX4-W-B7I-TL4Q

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 31 Mars 2025

L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31)

C/

[L] [T] [N] épouse [F] [V] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me [Localité 12]

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31), Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 9]

Représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [L] [T] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7]

Non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7]

Non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 27 février 2021, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE a donné à bail à Madame [L] [T] [F] et Monsieur [V] [F] un appartement à usage d'habitation (n°0077) situé [Adresse 2] à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 382,6 euros et une provision sur charges mensuelle de 99,1 euros.

Le 12 janvier 2024, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE a fait signifier à Madame [L] [T] [F] et Monsieur [V] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire ainsi qu'une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.

Par acte de Commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE a ensuite fait assigner Madame [L] [T] [F] et Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent, de la résiliation du bail, - leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 2.816,66 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers, somme arrêtée au 12 août 2024, mensualité du mois de juillet 2024 comprise, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels qui s'élève à 541,88 euros, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement par les occupants et remise des clés, - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce de l'assignation à la Préfecture.

A l’audience du 4 février 2025, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.197,56 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise.

Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 25 septembre 2024, Madame [L] [T] [F] et Monsieur [V] [F] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989