JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03720

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03720 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 31 Mars 2025

La S.A. 3F OCCITANIE

C/

[M] [C] [U] [V] [C] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MONTEIS

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. 3F OCCITANIE Anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE, Prise en la personne de son président du Conseil d’Administration en exercice, Dont le siège social est sis AGENCE MAZAMET [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [C] [U], demeurant [Adresse 6]

Non comparant, ni représenté

Madame [V] [C] [U], demeurant [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 14 février 2023, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] un logement à usage d'habitation n°5535L-0001 situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 468,11 euros outre une provision sur charges mensuelle.

Suivant assignation du 30 août 2023, par ordonnance en date du 09 avril 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé a : - dit que la demande de constatation des effets de la clause résolutoire était irrecevable en raison de la saisine de la CCAPEX intervenue moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation, - débouté Madame [V] [C] [U] de sa demande de délais de paiement, - condamné solidairement les locataires à verser à titre provisionnel la somme de 6.363,87 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2024, incluant la mensualité de janvier 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.037,90 euros à compter de l’assignation (30 août 2023) et à compter de l’ordonnance pour le surplus, - condamné solidairement les locataires au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les locataires aux dépens, qui comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, - rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Postérieurement à cette ordonnance, le 27 juin 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 19.856,63 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 04 février, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 26.739,02 euros, pour inclure les mensualités impayées de loyers jusqu'à celle de décembre 2024 comprise et des charges jusqu’à celle de janvier 2025, avec application du supplément de loyer de solidarité. La SA 3F OCCITANIE précise que les locataires ont quitté les lieux le 12 décembre 2024 et qu’ils n’ont jamais payé les loyers.

Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 11 septembre 2024, Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION

Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] le 12 décembre 2024, les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues en conséquence sans objet, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA 3F OCCITANIE produit un décompte du 29 janvier 2025 indiquant que Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] restent devoir la somme de 26.739,02 euros, mensualité de décembre 2024 comprise, provision sur charges de janvier 2025 incluse, avec application du supplément de loyer de solidarité.

Il ressort du décompte que la SA 3F OCCITANIE a appliqué aux locataires un supplément de loyer de solidarité de 1.112,49 euros par mois depuis janvier 2024, soit un total de 13.349,88 euros.

Or, ces sommes ne peuvent être liquidées provisoirement qu’après mise en demeure des locataires, en application de l'article L441-9 du Code de la construction et de l'habitation, ce dont la SA 3F OCCITANIE ne justifie pas en l’espèce. En effet, si elle justifie d’un constat de commissaire de justice du 21 novembre 2023, dans lequel celui-ci indique avoir procédé à un sondage des envois réalisés par la SA 3F OCCITANIE pour les enquêtes SLS, ce sondage est insuffisant pour établir l’envoi à Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] de la mise en demeure.

Ainsi, il convient d’écarter ces sommes demandées par la SA 3F OCCITANIE.

Aussi, il convient de soustraire la somme de 490,35 euros correspondant à des « frais » et celle de 25 euros intitulée « autres produits » non-justifiées à l’instance.

Enfin, les locataires ayant quitté les lieux le 12 décembre 2024, il convient de réduire au prorata des jours d’occupation la mensualité de décembre 2024 de 582,07 euros à 225,31 euros ((582,07/31)*12) et de soustraire la somme de 47,33 euros correspondant à la provision sur charges de janvier 2025.

Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.469,70 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au paiement d’une indemnité d'occupation sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] le 12 décembre 2024 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] à verser à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 12.469,70 euros (décompte en date du 29 janvier 2025, incluant une dernière facture de décembre 2024 au prorata des jours d’occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [C] [U] et Madame [V] [C] [U] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La Vice-Présidente,