JCP FOND, 7 avril 2025 — 24/04780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04780 N° Portalis DBX4-W-B7I-TU3M
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me GAUTHIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail signé le 6/10/2023, la société IN'LI SUD OUEST a donné en location à Monsieur [H] [W] un logement situé, [Adresse 8], et un stationnement porte 36 en sous-sol, au [Adresse 5].
Le 28/09/2023, la bailleresse a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [H] [W] pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d'incidents de paiement, la société IN'LI SUD OUEST a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [H] [W] le 13/05/2024, un commandement de payer la somme de 1 487,04€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance comme indiqué dans ce celui-ci. A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires à la bailleresse.
Par acte de Commissaire de justice du 7/10/2024, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal : DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [H] [W]. En conséquence, ORDONNER L'EXPULSION de Monsieur [H] [W] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 947,90€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/05/2024 sur la somme de 1 487,04€ et pour le surplus à compter de la présente assignation. FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges. CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux. CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. CONDAMNER Monsieur [H] [W] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l'audience du 3/02/2025, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a réactualisé sa demande de condamnation au paiement de la somme de 7 228,58€ en principal ( mois d'octobre inclus) selon quittance subrogative du 4/12/2024 et décompte du 27/01/2025.
A la même audience, Monsieur [H] [W] n'était ni comparant ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l'action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à agir pour obtenir la constatation de l'acq