JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03499

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03499 N° Portalis DBX4-W-B7I-TJY6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 31 Mars 2025

La S.A. [Adresse 9]

C/

[P] [T] [I] [F] épouse [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me LARRAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 7] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

Madame [I] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 7] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 04 novembre 2015, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 578,73 euros et une provision sur charges mensuelle de 131,87 euros.

Le 05 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a également prévenu les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 28 juillet 2023.

Par acte de Commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 973,17 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l'audience, - des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir et avec intérêts, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à leur départ effectif des lieux, avec intérêts de droit, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 septembre 2024.

A l’audience du 04 février 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion des locataires, et à l'indemnité d'occupation. Pour le surplus, elle maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 838,27 euros représentant la mensualité de janvier 2025.

Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 09 septembre 2024, Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES EN RESILIATION, EXPULSION ET INDEMNITES D'OCCUPATION

Il y a lieu de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] et à leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le