Référés, 8 avril 2025 — 25/00338
Texte intégral
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW76
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW76 NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE MACÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
EURL OVVELL INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL ACTUA TECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2017, l'EURL OVVELL INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SARL ACTUA TECHNOLOGIE, des locaux sis à [Adresse 3], à effet du 18 avril 2017 pour une durée de 9 années entières consécutives, expirant le 17 avril 2026.
Estimant que le compte locatif de la SARL ACTUA TECHNOLOGIE était débiteur, l'EURL OVVEL INVESTISSEMENT lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 05 décembre 2024, pour un montant total de 4.650,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, l'EURL OVVEL INVESTISSEMENT a assigné la SARL ACTUA TECHNOLOGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, l'EURL OVVEL INVESTISSEMENT, demande au juge des référés de :
entendre constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la SARL ACTUA TECHNOLOGIE ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;s'entendre condamner au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et charges conventionnels, soit la somme mensuelle de 1.482,76 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;s'entendre condamner au paiement d'une somme de 8.326,15 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, mensualité de janvier 2025 comprise, outre ceux postérieurs exigibles le jour de l'audience ;s'entendre condamner à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, les frais de levée des renseignements commerciaux, de la dénonce de la présente assignation aux créanciers inscrits. De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL ACTUA TECHNOLOGIE n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Il convient, au préalable, de constater que la partie demanderesse verse aux débats : - un courrier LRAR daté du 19 janvier 2023 aux termes duquel la société preneuse indique donner congé au 17 avril 2023, date d'échéance triennale ; - un courriel en date du 24 janvier 2023 et un courrier LRAR délivré à la société preneuse le 31 janvier 2023, aux termes desquels la bailleresse indique que, faute pour le congé d'avoir été notifié dans les six mois avant l'expiration de la période triennale conformément aux dispositions du bail, soit le 17 octobre 2022, la société preneuse demeure engagée jusqu'au 17 avril 2026.
Il convient, par ailleurs, de constater que le bail liant les parties prévoit :« Le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale en avisant le bailleur par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six mois avant l'expiration de chaque période triennale ».
Dès lors, le contrat de bail ne saurait être résilié au 17 avril 2023, faut