J.L.D., 9 avril 2025 — 25/00864

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00864 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GP

le 09 Avril 2025

Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

En présence de Monsieur [F] interprète en langue arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Avril 2025 à 09 heures 48, concernant Monsieur X se disant [G] [V] [L] né le 28 Mai 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne.

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel le 17 mars 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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SUR CE :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [G] [V] [L], né le 28 mai 2005 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté (demande de passeport en cours au consulat de Tunisie) déclare être arrivé en France via l’Italie il y a environ 2 ans. Depuis, il est sans domicile fixe, n’ayant aucune attache familiale en France. Ses parents et sa fratrie (2 frères et 2 sœurs) vivent en Tunisie. Il souhaite rester vivre en France.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [5] en exécution d’une peine de 18 mois pour violences aggravées, X se disant [G] [V] [L] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée 7 mars 2025, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 11 mars 2025 à 9h38, confirmée par le tribunal administratif par décision du 14 mars 2025.

Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 10 mars 2025, régulièrement notifié le 11 mars 2025 à 9h48, à sa levée d’écrou.

Par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h22, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [V] [L], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h00.

Par requête datée du 8 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h48, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 9 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [G] [V] [L] plaide uniquement le fond et fait valoir d’une part à titre principal l’absence totale de perspective d’éloignement, et d’autre part critique « des diligences trop espacées ».

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a p