JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03777 N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 31 Mars 2025
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[C] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à SCP LARRAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 juillet 2012 prenant effet au 12 juillet 2012, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Madame [C] [W] un appartement à usage d'habitation (n°124) situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 305,44 euros et une provision sur charges mensuelle de 113,61 euros.
Le 5 juillet 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame [C] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA [Adresse 8] a ensuite fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire donc de la résiliation de plein droit du contrat de bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ainsi que sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.010,39 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Madame [C] [W] .
A l’audience du 4 février 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 397,74 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. La demanderesse indique que la locataire n'a effectué aucun paiement depuis trois mois.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 19 septembre 2024, Madame [C] [W] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA [Adresse 8] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 28 juin 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charg