Référés, 4 avril 2025 — 24/02143

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02143 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNNM

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02143 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNNM NAC: 58G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SAS LGMA, la SCP SCP DESSART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEUR

M. [Z] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Christophe BOURDEL, Avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025 puis au 04 avril 2025

N° RG 24/02143 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNNM

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par assignation signifiée par acte du 06 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,M. [Z] [V], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la S.A. AXA FRANCE VIE pour solliciter une expertise médicale à la suite d'une opération du rein gauche survenue le 25 mai 2021 et pour laquelle l’assureur aurait dénié sa garantie au titre de la convention d’assurance e de prévoyance.

La S.A. AXA FRANCE VIE, régulièrement assignée, s’est opposée à la demande et réclame 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE,

Le demandeur a été contraint d’interrompre son activité de chirurgien dentiste depuis le 11 mai 2021 suite à une néphrectomie. S’estimant en situation d’invalidité, M [V] a déclaré le sinistre à son assureur.

L’expertise sollicitée vise à confirmer ou non la situation d’invalidité et le taux de celle-ci, les parties s’opposant sur l’interprétation des clauses de police d’assurance, sur le champs des exclusions, sur leur rédaction formelle et limitée, notamment. Ce débat relève du juge du fond.

Il n’appartiendra pas par ailleurs, ab initio, à un expert de dire le droit, d’interpréter des stipulations contractuelles ainsi que leur portée.

Les graves difficultés médicales de M. [V] ne sont pas fondamentalement contestées, sa lourde incapacité demeure probable suivant les compte-rendus médicaux et arrêts de travail fournis. Une juridiction de fond peut utilement intervenir pour interpréter les garanties d’assurance et dire s’il y a ou non exclusion et, en suivant le cas échéant, ordonner toute mesure d’expertise médicale permettant d’évaluer le taux éventuel d’invalidité dans un second temps.

Pour des raisons d’équité, il n’y a toutefois pas lieu à condamnation à frais irrépétibles.

En revanche, le demandeur assumera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnancecontradictoire, et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé expertise,

Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [V] aux entiers dépens.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,