JEX MOBILIER, 9 avril 2025 — 24/02810

Se déclare incompétent Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02810 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7KE AFFAIRE : [C] [D] / CARSAT MIDI PYRENEES NAC: 78M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Mme [C] [D] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 192

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008779 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDERESSE

CARSAT MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Mme [M] [W]

DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 05 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [D] a obtenu le bénéfice d’une pension personnelle assortie de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) à compter du 1er décembre 2012. Dans le courant de l’année 2022, la CARSAT a procédé à un contrôle de son dossier et constaté que Madame [D] bénéficiait sans l’avoir déclaré, d’une rente accident du travail depuis le mois d’octobre 2001, alors qu’elle avait été mise en situation de le faire par le biais des questionnaires communiqués par la CARSAT en 2012, 2013, 2015 et 2022.

Le 20 février 2023, la CARSAT a régulièrement avisé Madame [D] de la modification du montant de son ASPA en raison de l’existence de cette autre ressource, et lui notifiait le trop perçu chiffré à 13.585,72€ pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2023.

Le 30 mars 2023, Madame [D] saisissait la commission de recours amiable pour contester cette décision; une lettre explicative lui était transmise le 28 juin 2023. Madame [D] a cependant saisi le médiateur le 4 octobre 2023, lequel a confirmé la position de la CARSAT.

Madame [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2023.

Le 29 janvier 2024, la CARSAT a informé Madame [D] de la mise en place d’une retenue légale en l’absence de régularisation volontaire des sommes trop perçues. La CARSAT a été avisée le 24 janvier 2024 de cette saisine, aussi, aucune retenue n’a été opérée sur les allocations de Madame [D].

Toutefois, la Direction de la CARSAT a fait application des dispositions de l’article L114-7 du code de la sécurité sociale, et après notification préalable, a prononcé à l’encontre de Madame [D] une pénalité financière de 686€, notifiée le 23 avril 2024.

Suite à cette notification, Madame [D] a saisi le Juge de l’exécution par assignation du 5 juin 2024 et sollicitait l’annulation des retenues sur pension et de la pénalité sus mentionnée, outre 1.000€ de dommages intérêts. Elle considérait en effet que la CARSAT n’avait pas tenu compte du fait que sa bénéficiaire avait engagé les voies de recours légales, et avait mis en place de façon unilatérale et sans tenir compte de la contestation de Madame [D] des mesures de sanctions. Elle contestait en outre le calcul du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du mois de janvier 2024.

En réplique, la CARSAT faisait valoir que le régime entre la retenue sur salaire et la pénalité était distinct, et que c’est à bon droit que la Direction avait prononcé cette pénalité. Madame [D] avait deux mois pour contester cette pénalité devant le Tribunal Judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle soulignait en outre que le montant de l’ASPA ne relevait pas de la compétence du Juge de l’exécution. Enfin, elle soulignait, s’agissant des retenues, que, si des retenues ont été effectuées, elles l’ont été par erreur suite à une mise à jour informatique, et que Madame [D] n’a jamais averti la CARSAT de la reprise des retenues, seul le Tribunal Judiciaire ayant informé la Caisse.

Elle sollicitait ainsi que le Juge de l’exécution se déclare incompétent pour le litige visant la pénalité financière et l’évaluation de l’ASPA, constater que la contestation de l’assurée sur la période d’octobre 2024 à mars 2025 est prématurée, et constater qu’aucun prélèvement n’est intervenu de janvier 2024 à septembre 2024, enfin, que Madame [D] soit déboutée de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la compétence du Juge de l’exécution

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le d