Référés, 4 avril 2025 — 24/02387

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02387 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ5V

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02387 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ5V NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SARL 2 M AVOCATS à la SELARL DBA à Me Aurélien DELECROIX à Me Julien DEVIERS à Me Odile DUBURQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEURS

Mme [W] [R] épouse [R], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [V] [R], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Syndic. de copro. de l’Immeuble sis [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. FIDELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [L] [J], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [K] [I] [C] [G], demeurant [Adresse 16]

représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [A], [T], [F] [Y], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025 puis au 04 avril 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 22 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [W] [R] épouse [R], M. [V] [R], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER, la S.A.R.L. FIDELEC, M. [L] [J], Mme [K] [I] [C] [G], Mme [A], [T], [F] [Y] pour solliciter une expertise du fait de désordres d’humidité anormale affectant un immeuble, sis [Adresse 9], et ce dans le cadre d’un logement donné à bail depuis le 4 mars 2023.

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER, M. [L] [J], Mme [K] [I] [C] [G] et Mme [A], [T], [F] [Y] ont formulé des réserves et protestations d’usage.

La S.A.R.L. FIDELEC,régulièrement assignée, demande rejet de l’expertise et formule des réserves subsidiaires.

SUR QUOI,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport d’expertise, bail d’habitation, facture FIDELEC et compte-rendu, courriel du SCHS , constat de commissaire de justice notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La facture et l’attestation émanant de la SARL FIDELEC permettent de constater que cette société est bien intervenue pour poser un extracteur d’air qui aurait permis de prendre en compte un taux d’humidité augmenté. La société conclut que l’aérateur en salle de bain est suffisant. La facture précise des interventions en diverses pièces et la pose d’un ensemble de ventilation mécanique manchon plsu grille inox avec clapet pare vent/pluie.

Or, le rapport de M [U] du 11 novembre 2024 conclut à une ambiance d’humidité forte dans l’appartement. La difficulté afférente à la VMC pour laquelle l’entreprise FIDELEC est notamment intervenue, est considérée comme non réglée et l’installation faite comme non conforme.

Au vu de ce qui précède, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’