JAF Cab 5, 23 janvier 2025 — 23/00226
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT : contradictoire DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RO3C / JAF Cab 5 AFFAIRE : [Y] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [C], [I], [J] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 2013 à [Localité 16] (Corse-du-Sud).
De cette union sont issus trois enfants : - [P] [Y] née le [Date naissance 4] 2009 - [R] [Y] né le [Date naissance 5] 2014 - [W] [Y] né le [Date naissance 6] 2015.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2023, Monsieur [V] [Y] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17] lequel, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 mars 2023, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [V] [Y] demande: - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de rappeler que les époux vivent séparément depuis le 1er décembre 2021, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de lui attribuer préférentiellement le bien situé [Adresse 9] (Haute-Garonne), - de fixer la date des effets du divorce au 21 décembre 2021, - de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, - de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
Madame [C] [B] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions en raison de l’absence de demandes de la part de celle-ci. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 janvier 2023,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (Seine-Maritime),
et de
. Madame [C] [I] [J] [B], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (Côte d’Or),
Mariés le [Date mariage 11] 2013 à [Localité 16] (Corse-du-Sud),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 décembre 2021,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- attribue à Monsieur [V] [Y] à titre préférentiel la propriété du bien situé [Adresse 10] (Haute-Garonne),
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et