Référés, 4 avril 2025 — 24/02449

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Texte intégral

N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTJ3

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTJ3 NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEUR

M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Société RENAULT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

Société RNO ETATS UNIS (EDENAUTO - RENAULT-DACIA-ALPINE), dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2024 et du 17 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [Z] [Y] a fait assigner la SASU RNO ETATS UNIS et la SAS RENAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’un désordre présenté par un véhicule de la marque Dacia, modèle Sandero, immatriculé [Immatriculation 10], acquis le 25 juillet 2022 (défaut d’étanchéité), ainsi que la réservation des dépens et des frais de l’adversaire.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS RENAULT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les frais d’expertise soient avancés par le demandeur. Elle demande en outre la réservation des dépens.

La SASU RNO ETATS UNIS, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, l’ordre de réparation de la SARL STE CAV en dte du 22 mai 2023 et la facture de la SASU RNO ETATS UNIS en date du 11 décembre 2023) rendent vraisemblable le désordre allégué par le demandeur sur le véhicule litigieux, consistant en un défaut d’étanchéité, ce qui conforte, compte-tenu du fait que le désordre est manifestement apparu peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise, aux fins de déterminer, notamment, les causes du désordre, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [Z] [Y], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTJ3

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[Adresse 12] [X] [Adresse 13] [Localité 4] Port. : 07 65 15 02 10 Mèl : [Courriel 11]

ou à défaut

[T] [S] Cabinet MAILHE [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 8]

Avec mission de :

- se faire remettre tous les documents ut