Référés, 4 avril 2025 — 24/02476
Texte intégral
N° RG 24/02476 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAA
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02476 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAA NAC: 62A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES à la SELAS CLAMENS CONSEIL à Me Céline NOUAILLE à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
[Localité 20] METROPOLE collectivité territoriale, prise en la personne de son président, M. [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de [Localité 20] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE [Localité 18] [Localité 17] dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
G.I.E. AGIPI dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte du 16 décembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,Mme [V] [P] épouse [W], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de [Localité 20] METROPOLE, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de [Localité 20] METROPOLE, la S.A. ENEDIS, la S.A.R.L. SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE [Localité 18] [Localité 17], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la G.I.E. AGIPI, pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident survenu le 12 mars 2024.
La G.I.E. AGIPI n’a pas constitué avocat.
[Localité 20] METROPOLE et la S.A. AXA FRANCE IARD souhaitent que [Localité 20] metropole soit mise hors de cause, le débouté de l’ensemble des prétentions, et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles ne s’opposent pas à l’expertise sous les réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Dès lors que le litige est susceptible de relever, ne serait-ce qu’en partie, de l’ordre judiciaire, le juge des référés de l’article 145 du code de procédure civile, peut trouver compétence.
En l’espèce, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et les usagers relèvent de rapports de droit privé et donc de la compétence du juge judiciaire. De plus le rapport juridique entre ENEDIS et la société STTP n’est pas évident : cocontractant ou sous-traitant, étant précisé que la STTP est une société de droit privé.
Dès lors, pour l’heure, et si le débat autour de l’origine du dommage est sérieux, il relève du fond et le juge judiciaire peut trouver compétence dès lors qu’il est saisi en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et au vu de ce qui précède.
La question de la chute sur un trottoir, au-delà des travaux, renvoie le cas échéant à celle de son entretien par [Localité 20] Métropole, propriétaire de l’ouvrage. Par ailleurs les éléments transmis ne permettent pas d’écarter de façon évidente le lien entre [Localité 20] Métropole et les travaux réalisés par ENEDIS via la société de terrassement et de travaux publics de [Localité 20].
Par conséquent, il serait prématuré de mettre hors de cause [Localité 20] METROPOLE dans la présente expertise.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 e