Référés, 8 avril 2025 — 25/00231

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00231 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJS

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00231 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJS NAC: 70B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Merouane KHENNOUCHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEUR

M. [D] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [F] [N], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00231 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [S] est propriétaire d'un terrain à usage agricole, situé [Adresse 7] à [Localité 11]. Ce terrain agricole a pour propriété voisine le terrain de Monsieur [F] [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [D] [S] a assigné Monsieur [F] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [D] [S] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 17 de la DDHC, des articles 544 et 1250 du code civil, des articles L. 131-1, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, de :

recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;ordonner toute mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ;ordonner l'expulsion de Monsieur [N] ainsi que l'évacuation immédiate des animaux présents sur les parcelles cadastrées Section C « [Localité 8] et [Localité 10] » n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], et n° [Cadastre 6], situées [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11] ;condamner Monsieur [N] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à l'évacuation totale des lieux ;condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [S] [D] une indemnité d'occupation fixée à 200 euros par mois, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et jusqu'à l'évacuation complète et définitive des parcelles avec intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [N] à payer à M. [S] [D] la somme de 350 euros TTC au titre du PV de constat ;condamner Monsieur [N] à payer à M. [S] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. De son côté, Monsieur [F] [N], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'expulsion sous astreinte

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

Monsieur [S] expose avoir permis à Monsieur [N] de laisser pénétrer ses chèvres sur le terrain agricole uniquement et exclusivement pour l'alimentation du bétail (chèvres) ; que toutefois, Monsieur [N] a excédé et outrepassé l'autorisation fournie par Monsieur [S] en construisant des cabanes en bois et, en procédant à la mise en place de clôtures électriques.

En l'espèce, la partie demanderesse justifie de ses droits de propriété sur la parcelle litigieuse en versant aux débats le plan cadastral.

Elle verse également : - plusieurs courriers demandant la cessation de l'empiètement en dates des 17 juin 2024, 1er août 2024 et 29 octobre 2024 ; - un PV de constat d'huissier constatant la présence d'une clôture electrique, d'animaux ainsi que de cabanes sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; - un PV d'audition par la police judiciaire.

Il en