Référés, 8 avril 2025 — 25/00132
Texte intégral
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQ4
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00132 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQ4 NAC: 59A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS FL LIGHT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQ4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [I] [P] a assigné la SAS FL LIGHT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
- condamner la SAS FL LIGHT à payer à Madame [I] [P] la somme provisionnelle de 21.973,58 euros au titre des arriérés de commissions, - condamner la SAS FL LIGHT à payer à Madame [I] [P] la somme de 44.938,04 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, - condamner la SAS FL LIGHT à payer à Madame [I] [P] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts, - condamner la SAS FL LIGHT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2025.
Madame [I] [P] maintient oralement les prétentions qui figurent à son acte introductif d'instance. Elle fonde ses prétentions sur les articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil.
De son côté, la SAS FL LIGHT, bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, Madame [I] [P] fait valoir que la SAS FL LIGHT a usé de manœuvres frauduleuses qui l'ont conduit à conclure un contrat de prestations de services et de remise de fonds avec deux sociétés, qui ne sont révélées postérieurement n'avoir pas d'existence légale. Elle ajoute que ces dernières on émis deux factures falsifiées les 18 mai et 20 juin 2024 pour un montant de 104.518,01 euros.
En réponse, le 21 mai et le 26 juin 2024, Madame [I] [P] a procédé à deux virements pour la somme total de 104.518,01 euros.
Madame [I] [P] indique qu'aucune prestation n'a été effectuée après que la SAS FL LIGHT ait encaissé ses fonds et qu'il ait disparu depuis lors.
Madame [I] [P] se prétend victime d'une escroquerie. Elle verse aux débats un certain nombre de documents à l'authenticité troublante sinon altérée, qui justifient d'un certain nombre de manœuvres vraisemblablement frauduleuses, qui l'ont conduites à remettre des fonds relativement importants à la SAS FL LIGHT en l'absence de la moindre contre-partie.
Plusieurs fondements légaux sont envisagés par la SC RBK pour fustiger la faute de la SAS FL LIGHT, pour engager sa responsabilité civile, pour clamer son statut de victime et pour revendiquer une indemnisation à hauteur de son préjudice.
Quelque soit celui qui permettrait à Madame [I] [P] de convaincre le tribunal judiciaire saisi au fond, il n'en demeure pas moins que la SAS FL LIGHT en ne comparaissant pas à l'audience et en choisissant de rester introuvable pour le commissaire de justice, n'oppose donc pas de contestation sérieuse, ni sur le principe, ni sur le montant de la demande provisionnelle qui lui est faite.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser à Madame [I] [P] la somme de 104.518,01 euros correspondant aux fonds remis par virements des 21 mai et le 26 juin 2024, sans contre-partie suite aux manœuvres vraisemblablement frauduleuses.
* Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l'article