Référés, 8 avril 2025 — 25/00528

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Texte intégral

N° RG 25/00528 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5RT

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00528 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5RT NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Clément POIRIER à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES à la SELAS D’AVOCATS ATCM à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEURS

Mme [R] [Z] veuve [O], demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [U] [O], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

M. [T] [S], entreprise individuelle, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5] et pour signification [Adresse 11]

représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 19 mars 2025 (n° RG 25/00524 et n° minute 25/571), Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O] ont été autorisée à assigner la SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l'entreprise individuelle [T] [S], la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GMF ASSURANCES en référé à heure indiquée.

Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O] ont assigné la SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l'entreprise individuelle [T] [S], la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GMF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l'audience indiquée.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2025. Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O], dans leurs assignations et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demandent au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l'entreprise individuelle [T] [S], la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GMF ASSURANCES selon la mission telle que suggérée dans leurs conclusions et de réserver les dépens.

La SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE demande au juge des référés, de :

- ordonner que l'expertise judiciaire se déroule au contradictoire des toutes les parties, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage en ce qui concerne la recevabilité de la mesure d'instruction sollicitée et son caractère bien fondé, - condamner in solidum les consorts [O] aux dépens de l'instance.

La SA GMF ASSURANCES demande au juge des référés, de :

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, - lui donner acte de ses réserves quant à l'étendue de sa garantie en ce qu'elle ne porte que sur les dommages mobilier et embellissements locatifs, - mettre la consignation pour expertise et les dépens à la charges des demandeurs.

De son côté, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés, de :

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée et formule les protestations et réserves d'usage sur l'application des garanties, - mettre les frais d'expertise et les dépens de l'instance à la charge de Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O].

Bien que régulièrement assignées, ni la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, ni l'entreprise individuelle [T] [S] n'ont constitué avocat. Elles sont défaillantes à la présente instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peu