Référés, 8 avril 2025 — 25/00166

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7Q

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00166 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7Q NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Marion LAVAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

SCI CBM 15, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS SOFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7Q

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2016, la SCI CBM 15 a donné à bail commercial à la SAS CASA & COP'S, aux droits de laquelle vient la société SOFAR,un local situé [Adresse 1] à TOULOUSE (31000).

Estimant que le compte locatif de la société SOFAR était débiteur et que le fonds de commerce était inexploité, la SCI CBM 15 lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer les loyers et d'exploiter le fonds de commerce visant la clause résolutoire daté du 04 décembre 2024, pour un montant total de 1.410,20 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SCI CBM 15 a assigné la société SOFAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI CBM 15, demande au juge des référés de :

constater la résolution du bail par l'effet de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 18 novembre 2016 pour violation des obligations du bail, non paiement des loyers et absence d'exploitation du fonds conformément à la clause d'exploitation et de garnissement des lieux loués prévue au bail ;ordonner l'expulsion de la société SOFAR, et de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe en rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2] et ce, au besoin, avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants ;condamner par provision, la société SOFAR à payer à la société CBM 15 une somme de 1.312,18 euros TTC au titre des arriérés de loyers, charges, frais, et accessoires arrêtés à la date du 05 janvier 2025 inclus, jour de la résiliation du bail ;dire que la société SOFAR sera débitrice d'une indemnité d'occupation de 86,28 euros TTC par jour à compter du 05 janvier 2025 jusqu'au jour de la reprise effective des lieux par huissier et la remise des clés au propriétaire ;condamner la société SOFAR au paiement de cette indemnité d'occupation ;dire que ces sommes seront majorées de dix pour cent conformément l'article XV prévu dans le bail ;condamner par provision la société SOFAR au paiement de la somme de 2.119,51 euros.au titre des frais et honoraires de procédure engagés conformément au bail ;dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse conformément aux stipulations du bail ;rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature, et ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la société SOFAR à payer à la société CBM 15 une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SOFAR aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l'état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur. De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, la société SOFAR n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »