JAF Cab 5, 23 janvier 2025 — 23/03444
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/604 JUGEMENT : contradictoire DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03444 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2MD / JAF Cab 5 AFFAIRE : [B] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [I] [L] [P] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [B] et Madame [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (Haute-Garonne) après avoir passé un contrat de mariage le 23 mars 2015 devant Maître [D] [C], notaire à [Localité 8] (Tarn-et-Garonne).
De cette union est issue une enfant, [X] [B] [P] née le [Date naissance 1] 2018.
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, Monsieur [K] [B] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] lequel, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 octobre 2023, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2024, Monsieur [K] [B] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de constater qu’il n’autorise pas l’épouse à conserver l’usage de son nom, de constater que les conditions d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies, - de fixer la date des effets du divorce au 3 août 2022, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de confirmer les mesures relatives à l’enfant de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, - de dire que chacun conservera à sa charge ses frais d’avocat et que les dépens seront partagés par moitié.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Madame [I] [P] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint, - de constater que les conditions d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies, - de fixer la date des effets du divorce au 3 août 2022, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de confirmer les mesures relatives à l’enfant de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 avril 2023,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [K] [U] [B], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Martinique),
et de
. Madame [I] [L] [P], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (Portugal),
Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 3 août 2022,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès