Référés, 8 avril 2025 — 24/02374

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02374 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSV

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02374 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSV NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL COTEG AVOCATS à la SELARL DUCO-FABRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEURS

Mme [S] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [U] [N], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SARL ECOLE SUPERIEURE DE LA COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2002, Monsieur [D] [P] [N] et Madame [E] [L] [Y], aux droits desquels viennent Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N], ont donné à bail commercial à la société EURL BERNARD MOREAU - FORMATION, devenue la société la SARL ECOLE SUPERIEURE DE LA COIFFURE, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6].

Estimant que le compte locatif de la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE était débiteur, Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 24 octobre 2024, pour un montant total de 2.313,96 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N] ont assigné la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Madame [S] [W] et Monsieur [U] [N], demandent au juge des référés de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 24 octobre 2024 ;ordonner l'expulsion de la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE, et de tous occupants de son chef du local commercial qu'elle occupe, situé au [Adresse 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;rejeter l'ensemble des demandes de la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE ;condamner par provision la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE au paiement de la somme de 4.242,26 euros au titre des loyers et interêts impayés au 25 novembre 2024 ;fixer à 2.313,96 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE jusqu'à délaissement effectif des lieux ;condamner par provision la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE à payer la somme de 2.313,96 euros aux demandeurs au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à délaissement effectif des lieux ;condamner par provision la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE à payer la somme de 140,19 euros aux demandeurs en remboursement des frais de commissaires de justice pour la signification du commandement de payer ;condamner la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la SARL ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :

écarter l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin ;dire que celle-ci n'est pas acquise et sans effet sur le bail liant les parties ; débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;les condamner à payer à l'ESC la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. Au regard du désaccord entre les parties sur le paiement des loyers, le juge autorise une note en délibéré avec réponse dans la semaine.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation