JAF Cab 5, 23 janvier 2025 — 24/01500

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 5

Texte intégral

MINUTE N° : 2025/605 JUGEMENT : contradictoire DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01500 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SX3R / JAF Cab 5 AFFAIRE : [O] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [S] [O] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6][Adresse 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006202 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [X] [J] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 6][Adresse 9]

ayant pour avocat Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [O] et Monsieur [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Haute-Garonne).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 26 mars 2024, Madame [S] [O] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er août 2024, a statué sur les mesures provisoires.

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Madame [S] [O] demande: - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Monsieur [E] [K] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom, - de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la demande en divorce en date du 26 mars 2024,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Madame [S] [O], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (Maroc),

et de

. Monsieur [E] [X] [J] [K], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Haute-Garonne),

Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LA GREFFIÈRE LA JUGE