JEX MOBILIER, 9 avril 2025 — 24/05597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/05597 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT42 AFFAIRE : [M] [X] / Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, S.A.R.L. LC ASSET 2 NAC: 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [M] [X] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEFENDERESSES

FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138

S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 19 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE:

FRANCE TRAVAIL a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [M] [X] pour la somme de 2.048,33 Euros : - Principal 1.456,82Euros - Frais 591,51Euros,

A l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [X] a soulevé une contestation par écrit le 5 décembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025 puis du 26 mars 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.

FRANCE TRAVAIL, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, de même que la SARL LC ASSET 2, absente à l’audience mais reconnue comme créancière par déclaration d’intervention d’un nouveau créancier du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 24 octobre 2024.

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIVATION :

FRANCE TRAVAIL et la SARL LC ASSET 2 bénéficient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 2.048,33 Euros : - Principal 1.456,82Euros - Frais 591,51Euros,

En l'absence de Monsieur [X] au soutien de sa requête, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour cette somme.

Sur les demandes annexes

Monsieur [X] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que FRANCE TRAVAIL et LC ASSET 2 sont munies d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.048,33 Euros : - Principal 1.456,82Euros - Frais 591,51Euros,

Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [M] [X] pour cette somme,

Le condamne au paiement des dépens de l’instance,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution