Référés, 8 avril 2025 — 25/00277

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGK

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00277 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGK NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Christine DE JAEGER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

SCI DUPUY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [R] [D], entrepreneur individuel (BATISSE D’OC), dont le siège social est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 02 janvier 2020, la SCI DUPUY IMMOBILIER a consenti un bail commercial à Monsieur [R] [D], artisan maçon, portant sur des locaux sis [Adresse 3] à RIEUX VOLVESRE (31310).

Estimant que le compte locatif de Monsieur [R] [D] était débiteur, la SCI DUPUY IMMOBILIER lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 11 octobre 2024, pour un montant total de 3.273,68 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SCI DUPUY IMMOBILIER a assigné Monsieur [R] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI DUPUY IMMOBILIER, demande au juge des référés de :

constater la résiliation de plein droit dudit bail par le jeu de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [D] ou de tout occupant de son chef, et si besoin est, par la force publique ;condamner par provision Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 3.120 euros au titre des loyers impayés ;condamner par provision Monsieur [R] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel (480 €), outre provision sur charges, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;condamner Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris celui de l'article 10 du décret du 08/03/2001-2012 modifié par le Décret 207-1851 du 26/12/2007 avec distraction au profit de Maître Christine de JAEGER, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Lors de l'audience, Monsieur [R] [D], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, est présent. Il indique ne pas contester la dette, vider le dépôt et sollicite une réduction de la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 octobre 2024 faisant état d'un solde restant dû de 3.120 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d'octobre 2024 inclus.

Le fait que Monsieur [R] [D] n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 11 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

Monsieur [R] [D] ne contestant pas le montant de sa dette