JEX MOBILIER, 9 avril 2025 — 25/00801
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00801 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WW AFFAIRE : [Y] [O] / Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [Y] [O] née le [Date naissance 2] 1982, demeurant [Adresse 5]
comparante
DEFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
[L] [S] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3]
DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE:
La société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCE a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [Y] [O] pour la somme de 3.553,97 Euros : - Principal 2.016,13 Euros - Intérêts 493,29 Euros, - Frais 1.044,55€.
A l'audience du 29 août 2023, Madame [O] ne se présentait pas et le juge des contentieux de la protection autorisait la saisie de ses rémunérations.
Par requête en date du 24 février 2025, Madame [O] saisissait le Juge de l’exécution aux fins de solliciter la baisse de la mensualité avec étalement sur 24 mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2025 pour qu'il soit statué sur la demande.
La créancière ne se présentait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 3.553,97 Euros : - Principal 2.016,13 Euros - Intérêts 493,29 Euros, - Frais 1.044,55€.
En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, et dans la mesure où Madame [O] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière, ses propos à l’audience étant seulement déclararifs, il y a lieu de maintenir la saisie de ses rémunérations pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Madame [O] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 3.553,97 Euros : - Principal 2.016,13 Euros - Intérêts 493,29 Euros, - Frais 1.044,55€.
Maintient la saisie des rémunérations de Madame [O] pour cette somme, et la déboute de ses demandes,
Condamne Madame [Y] [O] au paiement des dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution