REFERES, 1 avril 2025 — 25/20073

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 01 Avril 2025

Numéro de rôle : N° RG 25/20073 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRFJ

DEMANDEURS :

Madame [T] [I] née le 30 Juillet 1991 à [Localité 6] (37), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Monsieur [K] [S] né le 30 Août 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Madame [M] [G] née le 30 Janvier 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparante

Monsieur [L] [H] né le 23 Mai 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparant

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.

DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [I] et M. [K] [S] ont consenti, par acte sous seing privé du 31 août 2023, à Mme [M] [G] et M. [L] [H], une convention d’occupation précaire aux fins d’occuper un bien immobilier situé [Adresse 2], pour une durée courant du 8 septembre 2023 au 29 février 2024, moyennant une redevance mensuelle de 3.000 euros. Mme [T] [I] et M. [K] [S] ont consenti, par acte sous seing privé du même jour, à Mme [M] [G] et M. [L] [H], un compromis de vente portant le bien immobilier situé [Adresse 2], pour la somme de 727.000 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, le conseil de Mme [T] [I] et M. [K] [S] a mis en demeure Mme [M] [G] et M. [L] [H] de procéder au paiement de la somme de 72.700 euros, conformément à la clause pénale insérée au compromis de vente. Mme [T] [I] et M. [K] [S] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 14 février 2025, Mme [M] [G] et M. [L] [H]. L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2025, a été retenue. A l’audience, Mme [T] [I] et M. [K] [S] , représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils demandent de : Condamner solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] à leur verser la somme de 72.700 euros à titre de provision, conformément aux stipulations contractuelles prévues au compromis de vente signé le 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamner solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.Ils invoquent les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et soutiennent que, si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier. Ils se prévalent des dispositions de l’article 1103 du code civil et font valoir que, en matière de promesse synallagmatique de vente, il est acquis que l’inexécution par l’une des parties de ses obligations engendre soit une demande de résolution de l’avant-contrat, soit une demande d’exécution forcée. Ils expliquent que, contractuellement prévue, l’indemnité forfaitaire sollicitée à titre de provision ne saurait souffrir d’aucune contestation sérieuse, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Mme [M] [G] et M. [L] [H] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. La décision était mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [M] [G] et M. [L] [H] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEAux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sé