REFERES, 1 avril 2025 — 24/20423

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 01 Avril 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/20423 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMGP

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [X] né le 21 Décembre 1973 à [Localité 15] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [Y] [A] veuve [X] née le 16 Septembre 1944 à [Localité 19] demeurant [Adresse 14] représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.

A l'audience publique du 25 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [X] est nue-propriétaire et Mme [Y] [A] veuve [X], usufruitière, d’une parcelle de terrain située [Adresse 16] et cadastrée section [Cadastre 22] [Cadastre 13]. M. [H] [B] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 17] et cadastrée section ZD numéro [Cadastre 4].

Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 3 novembre et 9 décembre 2022, l’assurance protection juridique de Mme [Y] [A] veuve [X] a mis en demeure M. [H] [B] de rétablir la servitude de passage alléguée et de détruire ou déplacer tous les éléments qui entravent le passage. Par acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2024, M. [G] [X] et Mme [Y] [A] veuve [X] ont assigné M. [H] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.

Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [G] [X] et Mme [Y] [A] veuve [X] , représentés par leur conseil, sollicitent, à titre principal, de : Ordonner à M. [H] [B] d’enlever tout obstacle à l’exercice du droit de passage sur la bande de roulement de 4m situé à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 22] [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et section [Cadastre 24][Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner M. [H] [B] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] [B] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, de : Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission et les modalités définies dans ses écritures ;Réserver les dépens.Ils soulèvent l’existence d’un trouble manifestement illicite à la jouissance de leur propriété. Ils expliquent que l’entrave à leur droit d’accès sur la parcelle [Cadastre 21] en empruntant le passage situé pour moitié sur la parcelle [Cadastre 25], propriété de M. [H] [B], constitue un tel trouble. Ils soutiennent, subsidiairement, qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin qu’un expert se prononce notamment sur l’existence d’un passage et donne tous les éléments susceptibles de permettre au juge de se prononcer sur l’existence d’un passage, son étendue et sa nature.

Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience, M. [H] [B], représenté par son conseil, sollicite de : Juger n’y avoir lieu à référé au regard de l’absence de trouble manifestement illicite ;Juger que la demande de bornage relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond ;Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice.Il invoque les dispositions de l’article 701 du code civil et soutient que la servitude dont se prévalent les demandeurs lui est inopposable dès lors qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 26] mais de la parcelle [Cadastre 25]. Il explique que la demande fondée sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile se heurte donc à une contestation sérieuse. Il fait valoir que la désignation d’un géomètre expert chargé de réaliser un bornage judiciaire relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond et non du président du tribunal judiciaire, statuant en référé. La décision était mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEAux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résult