REFERES, 1 avril 2025 — 24/04697

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 01 Avril 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/04697 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JL74

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son Syndic la société [Localité 8] IMMO (exerçant sous l’enseigne AMBELHA anciennement ARTHURIMMO.COM [Localité 9]) immatriculée au RCS d’[Localité 8] n°845 214 246 ayant son siège social [Adresse 5] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [V] est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10].

Le 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à TOURS a donné assignation à M. [O] [V] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, condamner ce dernier à régler notamment les charges de copropriété impayées.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.

Al’audience du 04 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à TOURS sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 demande au Tribunal de: DÉBOUTER M.[O] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;CONDAMNDER M. [O] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 4.031,83€ décomposée de la manière suivante :- 3. 790, 79€ au titre des charges de copropriété, - 241,04€ au titre des frais exposés par le syndic conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. ORDONNER que la somme porte les intérêts légaux à compter du 6 juin 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais de recouvrement de cette créance. Il affirme que le règlement de copropriété prévoit unerépartition des charges pour un total de 10.000 tantièmes ; que le défendeur n’a pas contesté le règlement de copropriété ni remis en cause le budget et sa répartition votée lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2023 ; que le défendeur ne peut à la fois solliciter dans le cadre de son argumentation l’application du règlement de copropriété avant de se contredire et solliciter son absence d’opposabilité. Il souligne que M. [O] [V] n’a pas informé dans les délais le syndic pour solliciter une exonération de charges. Il soutient que le décompte est parfaitement détaillé et justifié. Il conteste tout indu au bénéfice de M. [O] [V] au titre des charges de chauffage collectif.

M. [O] [V], représenté par son Conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience, au visa de l’article 10 de la loi de 1965 de : Dire Monsieur [V] recevable et bien-fondé dans ses écritures. Juger qu'il n'est dû aucune somme au titre de charges impayées par Monsieur [V]. Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel : Exonérer Monsieur [V] du paiement des charges de chauffage de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9]. Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à Monsieur [V] la somme de 518,75 € correspondant aux charges de chauffages réglées. Déclarer non écrite la répartition des charges de chauffage prévue au règlement de copropriété. Ordonner la répartition de la dépense collective de chauffage sur tous les autres lots, à l'exclusion du Lot 1, à l'identique de la répartition pratiquée avant l'appel du 1er trimestre de l'année 2023 du 13 décembre 2022. Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2000 € pour procédure abusive. Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice d'un montant de 333,20 € dressé le 5 nove