REFERES, 1 avril 2025 — 24/04534
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04534 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMTJ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] divorcée de Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 4] 1963 à CHATEAU RENAULT (37), suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Tours du 29 août 1999 née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B] divorcé de Madame [N] [K] [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1962 à TOURS (37000), suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Tours en date du 29 août 1999 né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D.BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 29 août 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOURS a prononcé le divorce de Mme [N] [C] et M. [S] [B] et invité les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La dissolution de la communauté était fixée au 25 novembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation. Mme [N] [C] et M. [S] [B] ont confié à Maître [H] [F], notaire à [Localité 7], la liquidation amiable de leur indivision.
Suite à une demande d’avance sur les sommes à distribuer restée infructueuse, Mme [N] [C] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [S] [B] selon la procédure accélérée devant le président du tribunal judiciaire de TOURS à l’audience du 7 janvier 2025, et demandé, au visa des articles 815-11 du Code civil et 1380 du code de procédure civile, de : ORDONNER au bénéfice de Mme [C], une avance en capital d'un montant de 120.000€, sur ses droits dans le partage à intervenir ; JUGER que sur présentation d'une copie du jugement à intervenir, par la partie la plus diligente, Maître [V] [R], procèdera au versement de l'avance en question, au profit de Mme [C]; CONDAMNER M. [B] à payer à Mme [C] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [B] aux dépens. Mme [N] [C] expose qu’à défaut d’accord amiable dnas la liquidation de la communauté, suivant jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de TOURS a ordonné l’ouverture des opérations judiciaire de compte, liquidation et partage de l’indivision et a commis à cet effet Maître [V] [R] pour procéder aux opérations. Elle explique qu’ils étaient avec son ex époux propriétaires pour moitié indivis d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] et qu’il a été procédé à la vente de ce bien pour la somme de 300 000 euros aux termes d’un acte de Me [H] [F]; que diverses sommes ont été prélevées du prix de vente et que le reliquat, à savoir la somme de 247 185,52 euros, est séquestré entre les mains de Me [F]; qu’à ce jour, aucun projet de liquidation partage n’a pu être établi par les notaires saisi en raison de l’absence de transmission de pièces par M. [B] et que cette situation de blocage entraîne le maintien du séquestre. Elle précise qu’un courrier officiel a été envoyé au conseil de M. [B] le 1er juillet 2024 pour que ce dernier l’autorise à percevoir une avance sur les sommes à distribuer à hauteur de 120 000 euros mais que celui-ci est resté sans réponse. Elle expose dans son assignation sa situation financière et précise avoir besoin des fonds séquestrés pour être en mesure d’acheter un bien afin de ne plus être locataire. Elle détaille la composition du patrimoine à partager et soutien que sa demande n’excède pas ses droits dans l’indivision et que les fonds sont disponibles.
A l’audience du 07 janvier 2025, le tribunal a ordonné un renvoi afin que Mme [C] puisse notifier ses pièces au défendeur non présent à l’audience.
A l’audience du 4 mars 2025, la demanderesse représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Le défendeur n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1380 du Code de procédure civile que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l'article 815-11 du Code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes au