Chambre sociale 4-4, 9 avril 2025 — 23/00795

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 AVRIL 2025

N° RG 23/00795

N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAM

AFFAIRE :

Société G7

C/

[F] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 19/00739

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Christian LE GALL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société G7

N° SIRET: 324 379 866

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [P]

né le 14 novembre 1977 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi (S.N.G.T) a pour activité principale l'exploitation d'un central de radio taxi sous la marque et emploie plus de 11 salariés. La société propose à sa clientèle de la mettre en relation avec des chauffeurs de taxis affiliés à sa centrale radio.

M. [P] exerce les fonctions de chauffeur de taxi depuis le 16 juillet 2003, date à laquelle il a obtenu sa carte professionnelle. En cette qualité de chauffeur de taxi, il a conclu avec la SA G7 un "contrat de location d'un poste émetteur récepteur, d'un terminal informatique et de ses périphériques et accessoires", en date du 28 octobre 2004, d'une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2013, la SA G7 a dénoncé ce contrat de location en raison du refus de M. [P] "de régulariser le texte du contrat radio". Il n'est pas contesté que ce contrat a pris fin le 31 août 2013.

Le 13 septembre 2013, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de requalification de son contrat de location radio en contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 31 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. déclaré qu'il est compétent pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail entre et la société G7

. dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre et la société G7

. débouté de sa demande de requalification, et de l'ensemble du surplus de ses demandes

. débouté le syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens de l'ensemble de ses demandes

. condamné au paiement des entiers dépens

Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2016, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 27 février 2019, la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

. donné acte au syndicat de défense des conducteurs de taxis Parisiens de son intervention volontaire,

. infirmé partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

. dit que M. [P] était lié par un contrat de travail à la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi,

. dit que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. rejeté la demande d'expertise de la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi

. condamné la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser à M. [P] :

- au titre des rappel de salaires la somme de 86 913,41 euros, ainsi que 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013.

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à M. [P] la somme de 2 860, 44 euros et la somme de 286,04 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013.

- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

- la somme totale de 10 010,52 euros au titre de la redevance et de 167,69 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

. dit que les intér