Chambre civile 1-7, 8 avril 2025 — 25/02189
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02189 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDXU
Du 08 Avril 2025
ORDONNANCE
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Françoise BARRIER, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 substitué par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [J]
né le 18 Janvier 1990 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 104, choisie, substituée par Me Annabelle DULAC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 423
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 28 novembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 24 décembre 2024 à [J] [E] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 10 heures 05, une seconde notification intervenant à 17 heures 47 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 7 avril 2025 à 13 heures 15, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le6 avril 2025 à 16 heures et qui a :
- déclaré la requête en contestation de la mesure de placement en rétention de [J] [E] recevable,
- rejeté les moyens de nullité soulevés par le conseil de [J] [E], comme ses moyens aux fins de contestation de la mesure,
- déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la mesure,
- ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention de [J] [E] et ordonné le placement de celui-ci sous assignation à résidence, à [Localité 5], avec un pointage quotidien au commissariat de police,
- rappelé à [J] [E] les peines encourues en cas de non-respect de ses obligations.
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [J] [E] pour une période de 26 jours, exposant que celui-ci a clairement fait savoir qu'il n'entendait pas quitter le territoire français et qu'il a refusé d'embarquer sur le vol prévu par l'administration, faisant ainsi obstruction à l'éloignement alors qu'il n'a pris aucune disposition pour quitter de lui-même le territoire français, sachant que de plus il ne justifie d'aucun domicile personnel.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, au cours de laquelle [J] [E] était représenté par son conseil, qui a déposé des conclusions in limine litis, exposant que :
- Son client a été placé en rétention à 10 heures 05, puis conduit à l'aéroport où il refusé d'embarquer à 14 heures 10, mais il n'a rejoint le local de rétention qu'à 17 heures 47, soit plus de 3 heures 30 après, alors que le trajet entre les deux lieux n'est normalement que de 40 minutes en voiture et qu'il n'est pas justifié de circonstances insurmontables, ce qui fait que le temps de ce transfert, excessif, emporte la nullité du placement en rétention, son client n'ayant pu de ce fait exercer ses droits dans des délais raisonnables,
- Le registre du local de rétention ne fait pas non plus état de ce transfert et n'a pas été actualisé, ce qui ne permet pas de connaitre la situation de [J] [E] durant la première période de rétention.
Sur ces questions, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine s'en est rapporté à la motivation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [J] [E] a ensuite soutenu que :
- La procédure est irrégulière, puisque le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 janvier 2025, qui n'a jamais été notifié à son client, emporte annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 28 novembre 202