Chambre civile 1-7, 8 avril 2025 — 25/02180

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14Q

N° RG 25/02180 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDXB

Du 08 Avril 2025

ORDONNANCE

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Françoise BARRIER, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 substitué par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [O] [M] [D] [X]

né le 04 Août 2000 à [Localité 8]

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparant et assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, commis d'office

DEFENDEUR

Et comme partie jointe :

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, notifiée le 24 décembre 2024 à [O] [M] [D] [X] ;

Vu l'arrêté du préfet de des Hauts-de-Seine du 2 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18 heures 50 ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 5 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [M] [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 7 avril 2025 à 12 heures 45, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 avril 2025 à 13 heures 05 et qui a :

- déclaré la requête en contestation de la mesure de placement en rétention de [O] [M] [D] [X] irrecevable,

- déclaré la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture recevable,

- ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [O] [M] [D] [X] et ordonné son assignation à résidence pour une durée maximale de 26 jours, avec pointage quotidien au commissariat de police de [Localité 7],

- rappelé à [O] [M] [D] [X] les sanctions encourues en cas de non-respect de ses obligations.

Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [O] [M] [D] [X] pour une période de 26 jours, exposant que l'article L 743-13 du CESEDA exige, pour le prononcé d'une assignation à résidence, qu'un passeport en cours de validité soit remis, le texte n'opérant aucune distinction selon la nationalité de l'étranger, y compris pour les ressortissants européens, et ne prévoyant aucune exception, et que dès lors le juge ne pouvait motiver sa décision en utilisant un texte sans rapport avec l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, au cours de laquelle [O] [M] [D] [X] a comparu, assisté de son conseil.

[O] [M] [D] [X] a exposé ne pas avoir formé de recours à l'encontre de l'arrêté portant OQTF qui lui a été notifié le 24 décembre 2024 en même temps que d'autres documents, n'ayant pas compris la portée de cet acte. Il disait participer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils, sur demande de la mère, celle-ci et l'enfant étant de nationalité française. Il exposait d'ailleurs être toujours en couple avec elle, malgré l'interdiction de contact dont il ne pouvait expliquer dans quel cadre elle a été prise, en dehors de toute décision judiciaire. Il disait avoir pris avec lui l'enfant le 2 avril 2025, en accord avec la mère, mais avoir décidé de le ramener à celle-ci qu'il sentait inquiète, un différent les ayant opposés au cours duquel il lui avait dit qu'elle n'aurait qu'à venir voir l'enfant chez lui, et avoir été interpellé au moment où il arrivait en bas de chez elle pour ramener l'enfant à sa mère. Il ajoutait avoir exercé différents emplois et obtenu plusieurs diplômes en France, où il vit depuis l'âge de 10 ans, étant hébergé chez ses parents.

Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [O] [M] [D] [X] en faisant valoir que celui-ci n'a remis aux autorités que sa carte d'identité portugaise et non son passeport, ce qui ne satisfait pas aux conditions de l'article L 743-13 du CESEDA, ce qui fait qu'une assignation à résidence est impossible. Il évoquait la menace à l'ordre